TITRE IV : DE LA PROCEDURE EN MATIERE DE NEGOCIATION ET DE CONCLUSION DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX AINSI QUE DES CONVENTIONS DE DROIT PRIVE.

Article 28

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Les membres du Gouvernement ont l'obligation de garder le secret des délibérations du Conseil des Ministres. Seul le Ministre désigné comme porte-parole du Gouvernement est autorisé à faire des communications en rapport avec les affaires soumises aux délibérations du Conseil des Ministres.

Aucune déclaration publique ne peut être faite au nom du Gouvernement sans l'autorisation du Premier Ministre.

Article 28 :