TITRE IV : DE LA PROCEDURE EN MATIERE DE NEGOCIATION ET DE CONCLUSION DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX AINSI QUE DES CONVENTIONS DE DROIT PRIVE.

Article 35

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Toute mission ayant pour objet la participation â une réunion internationale ou une négociation susceptible d'engager l'Etat est subordonnée â la présentation d'un dossier technique au Conseil des Ministres avec copie pour information au Président de la République.

En cas d'urgence, le Premier Ministre peut y déroger.

A l'issue de chaque mission officielle, les membres du Gouvernement sont tenus d'en faire rapport au Premier Ministre dans les sept jours qui suivent la fin de la mission. La copie dudit rapport est réservée au Président de la République.

Les missions des membres du Gouvernement sont proposées et programmées lors de l'élaboration du Budget et réalisées progressivement selon les disponibilités financières.

Elles ne doivent pas être mises â la charge des entreprises ou organismes sous tutelle du ministère concerné.

Toutefois, dans l'intérêt de la République et en cas de nécessité, les membres du Gouvernement peuvent effectuer des missions non prévues au Budget sur autorisation du Premier Ministre, qui en informe le Président de la République.

Article 35 :

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