Les membres du Gouvernement doivent cultiver la collaboration et la concertation mutuelles dans l'esprit de solidarité gouvernementale en vue d'une plus grande harmonie.
Article 36 :
TITRE IV : DE LA PROCEDURE EN MATIERE DE NEGOCIATION ET DE CONCLUSION DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX AINSI QUE DES CONVENTIONS DE DROIT PRIVE.
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Les membres du Gouvernement doivent cultiver la collaboration et la concertation mutuelles dans l'esprit de solidarité gouvernementale en vue d'une plus grande harmonie.
Article 36 :