TITRE IV : DE LA PROCEDURE EN MATIERE DE NEGOCIATION ET DE CONCLUSION DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX AINSI QUE DES CONVENTIONS DE DROIT PRIVE.

Article 42

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Les membres du Gouvernement ont droit é un congé de reconstitution de trente jours après chaque année d'activité.

Le congé annuel est prisé une époque programmée par le Premier Ministre.

Dans tous les cas, l'octroi du congé annuel tient compte des impératifs de fonctionnement du Gouvernement.

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