TITRE IV : DE LA PROCEDURE EN MATIERE DE NEGOCIATION ET DE CONCLUSION DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX AINSI QUE DES CONVENTIONS DE DROIT PRIVE.

Article 61 Le Premier Ministre tient le Président de la République pleinement informé de l'activité gouvernementale. Article 62 Conformément aux dispositions de l'article 91, alinéas 1, 2 et 3 de la Constitution, le Président de la République et le Premier Ministre se concertent au moins une fois le mois sur toutes les matières qui relèvent spécialement des domaines de collaboration. Article 63 Le Président de la République promulgue les lois dans les conditions prévues par la Constitution. II statue par voie d'Ordonnance. Les ordonnances du Président de la République autres que celles prévues aux articles 78 alinéa 1°` et articles 80, 84 et 143 de la Constitution sont contresignées par le Premier Ministre. Article 64 Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, le Président de la République nomme et relève de leurs fonctions et, le cas échéant, révoque, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres

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Les Secrétaires Généraux Adjoints du Gouvernement assurent le Secrétariat des Commissions interministérielles et en établissent les procès-verbaux de réunion.

CHAPITRE II : DES MODALITES PRATIQUES DE COLLABORATION ENTRE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, LE GOUVERNEMENT AINSI QU'ENTRE LES MEMBRES DU GOUVERNEMENT.

Article 61

Le Premier Ministre tient le Président de la République pleinement informé de l'activité gouvernementale.

Article 62

Conformément aux dispositions de l'article 91, alinéas 1, 2 et 3 de la Constitution, le Président de la République et le Premier Ministre se concertent au moins une fois le mois sur toutes les matières qui relèvent spécialement des domaines de collaboration.

Article 63

Le Président de la République promulgue les lois dans les conditions prévues par la Constitution.

II statue par voie d'Ordonnance.

Les ordonnances du Président de la République autres que celles prévues aux articles 78 alinéa 1°` et articles 80, 84 et 143 de la Constitution sont contresignées par le Premier Ministre.

Article 64

Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, le Président de la République nomme et relève de leurs fonctions et, le cas échéant, révoque, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres :

1. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires ;

2. Les officiers généraux et supérieurs des Forces Armées et de la Police Nationale, le Conseil Supérieur de la défense entendu ;

3. Le chef d'état major général, les chefs d'état­major et les commandants des grandes unités des forces armées, le Conseil Supérieur de la défense entendu ;

4. Les hauts fonctionnaires de l'Administration Publique ;

5. Les responsables des Services et Etablissements Publics ;

6. Les mandataires de l'Etat dans les entreprises et organismes publics, excepté les commissaires aux comptes.

Les ordonnances du Président de la République intervenues en la matière sont contresignées par le Premier Ministre.

Article 65 :