TITRE IV : DE LA PROCEDURE EN MATIERE DE NEGOCIATION ET DE CONCLUSION DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX AINSI QUE DES CONVENTIONS DE DROIT PRIVE.

Article 10

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Le Premier Ministre assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire sous réserve des prérogatives dévolues au Président de la République par la Constitution.

Il statue par voie de Décret.

II nomme, par Décret, délibéré en Conseil des Ministres, aux emplois civils et militaires autres que ceux pourvus par le Président de la République.

Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant, par les Ministres chargés de leur exécution.

Le Premier Ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux Vice -Premiers Ministres, aux Ministres et le cas échéant aux Ministres d'Etat et aux Ministres délégués.

Article 10 :