TITRE IV : DE LA PROCEDURE EN MATIERE DE NEGOCIATION ET DE CONCLUSION DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX AINSI QUE DES CONVENTIONS DE DROIT PRIVE.

Article 11

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Sans préjudice des attributions qui lui sont reconnues par la Constitution et d'autres textes, le Premier Ministre dirige l'action du Gouvernement et en assure la cohérence et l'unité.

A ce titre, il trace les orientations é suivre par les autres membres du Gouvernement et exerce l'arbitrage entre eux. II encadre, surveille et coordonne leurs initiatives.

Le Premier Ministre exerce la fonction générale de représentation du Gouvernement auprès des autres Institutions de la République.

II est assisté dans ses fonctions par un Cabinet dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par décret.

Article 11 :

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